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LA CHARGE DE LA PREUVE La charge de la preuve incombe à chaque partie dans le cadre d’un contentieux judiciaire (article 9 du Code de Procédure Civile). L’utilisation d’un procédé déloyal pour obtenir une preuve rend irrecevable en justice la preuve obtenue (par exemple, enregistrement d’une conversation téléphonique privée effectuée et conservée à l’insu de l’auteur des propos). La preuve peut être établie par attestation . Celle-ci doit être rédigée conformément à l’article 202 du Code de Procédure Civile (selon modèle annexé) Article 202 « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » PIERRE TRANCHAT Avocat au barreau de GRENOBLE pierre.tranchat@wanadoo.fr ************************************************************** ATTESTATION (article 202 du CPC) Je soussigné: Nom prénoms né à le profession domicilié à lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties: Je délivre la présente attestation à M et suis informé du fait qu'elle sera produite en justice. J'ai connaissance qu'une fausse attestation m'exposerait à des sanctions pénales. Je certifie l'exactitude des faits, ci-après, auxquels j'ai assisté ou que j'ai personnellement constatés: A Le N.B. : L'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer en original ou en photocopie tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. RETOUR AU SOMMAIRE
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