Powered by
Cabanova
Intervention de Mme Brigitte DEDEYAN Présidente de l’association SOS 3ème AGE Neuilly et mandataire judiciaire La conférencière nous informe que son association spécialisée pour les personnes âgées, est composée de bénévoles (une douzaine) qui suite à la réforme ont dû passer un diplôme devenu obligatoire (certificat national de compétence). Cette formation a été très positive en matière médicale pour la connaissance des maladies psychiatriques ou neuro dégénératives. Pour situer cette réforme, elle fait un bref historique sur la protection des majeurs : en 1804 premières mesures d’interdiction pour les « aliénés » définis comme personne en état d’imbécilité, de démences ou de fureurs ; et dation d’un conseil judiciaire pour les gens prodigues. En 1838 une loi limite les internements abusifs. Ce n’est que le 3 janvier 1968, soit un siècle plus tard, qu’une nouvelle loi fait a pour but la protection des « incapables majeurs ». Cette loi met en place le système de la sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle. Elle n’était plus adaptée au nombre croissant des personnes incapables. Une nouvelle loi sur « la protection des majeurs » voit le jour le 5 mars 2007, mise en application le 1er janvier 2009, qui vise à mieux prendre en compte les droits de la personne protégée. Parmi les personnes à protéger, il y a bien sûr celles qui sont en risque d’abus de faiblesse. A ce sujet Mme Dedeyan souligne le dilemme des personnes âgées abusées par leurs proches ou une aide à domicile familière, qui n’osent rien dire par peur de ne plus voir personne et d’être encore plus isolées. L’initiative de la mise sous protection peut venir de la famille, d’un proche (à condition qu’il y ait un lien régulier), d’un voisin, d’un service social. Aider une personne en difficultés est un devoir naturel et il faut sans cesse rechercher le meilleur compromis entre liberté et protection pour éviter la non-assistance à personne en danger. Le principe de base est en effet le respect de la liberté de la personne : chacun est libre de disposer de lui-même et de ses biens. C’est précisément parce qu’une mesure de protection est une atteinte à la liberté qu’elle relève d’une décision de justice. Les mesures ont des degrés différents qui vont de la sauvegarde de justice à la tutelle. Depuis la réforme de 2007, la sauvegarde de justice peut être une mesure à part entière (et non plus provisoire, le temps de mener l’enquête, comme c’était le cas avant) pour un mandat très restrictif en fonction de besoins très particuliers. Mme Dedeyan cite le cas d’une dame de 94 ans traduite aux prud’hommes par son employée qui considérait avoir été licenciée abusivement : un mandat spécial a été donné à l’association pour représenter cette dame. La sauvegarde de justice est une mesure de plus en plus courante car elle permet d’apprivoiser la personne à protéger et de créer un climat de confiance. Par contre la mesure est plus compliquée pour le mandataire spécial qui n’a pas les coudées franches quand la personne protégée s’oppose. Viennent ensuite la curatelle et la tutelle. La curatelle comporte aussi toutes sortes de degrés. Dans le cas d’une curatelle simple, la personne est simplement assistée pour des actes de disposition patrimoniale. Assister ne veut pas dire faire à sa place, mais accompagner la personne par exemple pour le choix d’un placement d’argent. A la question : « Comment une famille non formée peut-elle être curatrice ? » Mme Dedeyan répond : « C’est une question de bon sens. Il faut garder son côté humain, avoir les pieds sur terre, être pragmatique, payer les impôts en temps et en heure comme on le ferait pour soi-même. » Dans certains cas un mandataire spécial sera choisi, parce que la famille est éloignée ou qu’il y a un contentieux et que pour la sérénité de la personne, le juge préférera faire appel à un mandataire extérieur. Pour une mise sous protection, les juges s’appuient sur le certificat médical circonstancié obligatoire remis par un médecin expert qui figure sur une liste reconnue par le Préfet. Certificat payant (160 euros + le transport) non remboursé. Le médecin se prononce sur l’état de la personne et la mesure qu’il préconiserait. Le juge s’appuie sur cette préconisation mais la décision finale lui revient. Le mandataire peut être tuteur aux biens et/ou à la personne, mais le juge peut choisir un tuteur différent pour chaque fonction. Dans le cas de la curatelle, il faut rendre compte à la personne protégée et au juge. Pour la tutelle, c'est uniquement au juge. À noter que la famille peut demander au Juge, par une simple lettre, la consultation des comptes au tribunal . Il est rappelé que l’intérêt de tout le monde est de travailler en bon intelligence avec la famille, mais lorsqu’il y a des conflits importants au sein de la famille et pression sur le mandataire judiciaire, celui-ci doit toujours avoir pour objectif l’intérêt de la personne protégée. Dans un établissement médico-social (hôpital, EHPAD) il peut y avoir un poste de mandataire judiciaire. C’est une organisation très lourde (budget insuffisant manque de formation). Dans le 92 il y a eu un essai de mutualisation qui s’est avérée difficile. En EHPAD comme ailleurs, c’est le juge qui apprécie la situation et décide du mandataire (La personne peut aussi choisir son mandataire (tuteur) ou une association mandataire, lorsqu’elle est auditionnée). Pour tout ce qui concerne la santé, lorsqu’il y a un tuteur, lui seul a pouvoir de décision même si une personne de confiance avait été nommée . Le tuteur représente la personne dans tous les actes de la vie civile, mais il peut arriver qu’il soit « court-circuité » par la personne de confiance dont il n’avait pas eu connaissance. Attention : dans la réforme les articles fondamentaux mentionnent les droits inaliénables de la personne, même sous tutelle : elle choisit sa résidence, elle peut refuser une opération si elle peut s’exprimer etc. toutefois la loi précise que ces choix ne peuvent se faire que si la personne n’est pas en danger. Ainsi malgré son souhait de rester à domicile, si tous les médecins considèrent qu’il y a danger à renvoyer une personne chez elle, (après, par exemple, un nombre répété de chutes) le tuteur peut s’y opposer avec l’avis circonstancié du médecin. Même chose pour un refus d’intervention chirurgicale s’il y a une chance de sauver la personne. Ce sont des cas de conscience difficiles à vivre pour les mandataires. Les personnes âgées souhaitent rester à leur domicile, mais cela n’est pas toujours possible , lorsque le logement est inadapté (6e étage sans ascenseur) ou faute de moyens financiers suffisants pour un accompagnement de la perte d’autonomie adapté aux besoins (personnes dont plus de la moitié des revenus passent dans le loyer, ou grabataires qui auraient besoin d’un 24/24, celles qui tombent fréquemment la nuit, etc.). Si le tuteur qui s’occupe de plusieurs personnes est trop sollicitée, l’accompagnement devient très difficile. C’est souvent l’hôpital qui après enquête, peut juger que la personne isolée, n’est plus en état de retourner chez elle malgré son désir. C’est ainsi qu’elle peut passer directement de l’hôpital à la maison de retraite. Même quand la personne est consentante, le ressenti est douloureux : une dame de 94 ans quittant son domicile et arrivant devant la porte de la maison de retraite s’arrête et dit « Ca y est j’y suis dit » - « Ou ça ? » - « Chez les Vieux ». Tant que l’on est à domicile on ne se voit pas vieillir. Une personne sous tutelle ne peut pas nommer une personne de confiance , dans le cadre de « directives anticipées » précisément parce qu’elle est sous tutelle. Les directives anticipées sont en effet des instructions écrites que donne par avance une personne majeure consciente , pour le cas où elle serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. Elles concernent toute décision relative à un patient hors d’état d’exprimer sa volonté chez qui est envisagé l’arrêt ou la limitation d’un traitement inutile ou disproportionnée ou la prolongation artificielle de la vie. Ceci ne doit pas être confondu avec le mandat de protection future qui est un véritable contrat déposé aux impôts pour enregistrement ou devant notaire. Vous pouvez désigner un mandataire aux biens, un mandataire à la personne, qui s’occupera de ce que vous mentionnerez sur le contrat, par exemple vous emmener au théâtre le plus longtemps possible, vous occuper du chien ou du chat Vous pouvez préciser si la personne sera rémunérée ou non etc. Il faut bien entendu que le mandataire accepte la fonction. Le jour où il considère que la personne a besoin d’une protection juridique, le mandataire désigné se rend au tribunal d’instance pour faire état de son constat, certificat médical à l’appui. https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaFormulaire=13592*02&cerfaNotice=51226 Le mandat peut être révoqué à tout instant. Attention : il s’agit bien d’un contrat qui engage le mandataire désigné par la personne et en aucun cas d’une mise sous protection juridique de type curatelle ou tutelle. C’est seulement en cas de conflits, ou de remise en cause du contrat par le mandataire, que le juge des tutelles, au vu d’un certificat médical circonstancié, peut décider que le mandat de protection n’est plus adapté et décidera d’une mise sous tutelle. Le juge peut donner la tutelle à la mandataire désignée par la personne. En conclusion, ces dispositions anticipent pour prévenir, toujours dans l'intérêt de la personne tout en lui laissant le maximum de liberté. Ce besoin de liberté nous incite à l’émerveillement sur la nature humaine.
-
Page d'accueil
-
Qui sommes nous
-
Actualité
-
Guide CVS
-
Juridique
-
Membres
-
AFABEC
-
ARCF
-
VEDIBE
-
ACTUALITE08
-
ACTUALITES
-
ACTU1
-
ACTU2
-
ACTU3
-
ACTU4
-
ACTU5
-
ACTU6
-
ACTU7
-
ACTU8
-
ACTU8.1
-
ACTU9
-
ACTU10
-
ACTU11
-
ACTU12
-
ACTU13
-
ACTU14
-
ACTU15
-
ACTU16
-
ACTU17
-
ACTU18
-
ACTU19
-
ASCV44
-
ADIPA13
-
BVE29
-
AFARP
-
APPAVEC01
-
BVE64
-
BVE65
-
BVE36
-
BVE77
-
VIMR
-
BVE80
-
BVE90
-
GRAF
-
LES AMIS DE LA FNAPAEF
-
Communication
-
Adhésion
-
Documentation
-
AVVEC
-
Historique