UNE SOURCE IMPORTANTE D'INFORMATION:
CONTENU DE LA PAGE: -Réforme de la tarification dans les EHPAD - PATHOS c'est quoi ? -BIBLIOGRAPHIE -Loi sur la rénovation de l'action sociale et médico-sociale -Arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle relative aux institutions sociales et médico-sociales -Loi sur la protection juridique des majeurs -Loi N°2002-2 (Synthèse) -Rapport de la MECSS (Mission d'Evaluation et de Contrôle des lois de financement de la Sécurité Sociale) -Guide des services à domicile -Liste des sigles -Grille AGGIR -Tarification tripartite -L'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) -BIBLIOGRAPHIE -Loi sur la rénovationde l'action sociale et médico-sociale N° 2002-2 - Arrêté du 26 avril 1999 -Loi sur la protection juridique des majeurs (tutelles) N° 2007-308 - Rapport de la MECSS -Guide des services à domicile -Liste des sigles -L'APA *********************************************************************** Réforme de la tarification dans les EHPAD ACTUELLEMENT: TROIS SECTIONS DE FINANCEMENT 1 - Tarif hébergement, à la charge du résident: prestation hôtelière, logement, entretien, administration, 70% des agents de service. 2 - Tarif dépendance, à la charge du résident pour une partie (ticket modérateur) et pour l’autre à la charge du conseil général et de l’état : allocation personnalisée à l’autonomie (APA) pour assurer les frais d’accompagnement de cette perte d’autonomie, 30% des aides soignants et des agents de service. 3 Tarif soin, pris en charge en totalité par l’assurance maladie, 100 % du médecin coordonnateur et des infirmières, 70 % des aides soignants, dispositifs médicaux, petites fournitures médicales. A L'AVENIR : FORFAITISATION DU FINANCEMENT DE LA DEPENDANCE ET DU SOIN Jusqu’en 2009, chaque établissement présentait son budget, ses charges et négociait avec le département pour la fixation de son tarif dépendance ainsi qu’avec l’administration (DDASS) pour le tarif soin. A l’avenir, le tarif soin et le tarif dépendance seront établis suivant des formules de calcul "objectives" prenant comme critères uniques le nombre de résidents, le GIR moyen pondéré (GMP) et le PATHOS moyen pondéré (PMP) de l'établissement. Ainsi, le forfait dépendance d’un EHPAD sera fixé par le conseil général sur la base de la valeur moyenne du point GIR des établissements du département. Pour la section soin, les établissements disposeront d’un forfait soin non-négociable , ils devront se "débrouiller" avec le financement du soin. Soulignons les dangers d’une revalorisation insuffisante des forfaits au fil des années avec le risque de générer des déficits au niveau des sections dépendance et soin. De telles situations entraîneront un report des déficits sur les tarifs "hébergement" ainsi qu’un alourdissement du "reste à charge" des résidents déjà insupportable. DU TARIF PARTIEL ....AU TARIF GLOBAL : Les établissements avaient la liberté de choisir entre le tarif global ou partiel. Le choix du tarif partiel permettait la prise en charge du médecin, des médicaments, des examens radiologiques.... par l’assurance maladie et la complémentaire santé des résidents. A l’avenir, tous les établissements seront soumis au régime du tarif global ; ils seront contraints de gérer, dans le cadre de l’enveloppe du forfait soin, les actes du médecin prescripteur, les actes paramédicaux, les médicaments. Les interventions des médecins généralistes des résidents, leurs prescriptions devront entrer dans l’enveloppe forfaitaire soin de l’établissement. Tous les dépassements entraîneront un déficit d’exploitation. Ainsi les établissements seront donc conduits à pratiquer une gestion rigoureuse et ferme de la section "soin", à engager des accords conventionnels avec les médecins, les intervenants paramédicaux, les pharmacies. **************************************************************** PATHOS c'est quoi ? PATHOS est un outil d’évaluation des besoins de soins nécessaires suivant l’état pathologique de chaque résident; évalué globalement au niveau de l’établissement, il permet de calculer son financement (médecin coordonateur, infirmières, aides-soignants, kinésithérapeute...) En résumé : Répertorier pour chaque résident ses diverses affections pathologiques (en moyenne 6) et établir la « photo » de la situation médicale de l’établissement. Pour chaque résident, les résultats de l’évaluation PATHOS devraient permettre d’établir un projet de soin médical et pour chaque maladie les besoins de soins. La « coupe PATHOS » est faite par le médecin coordonateur et le cadre de soins un jour donné; l’évaluation est validée par le service médical de l’assurance maladie. Pour chaque résident, les moyens à mettre en oeuvre sont exprimés suivant ses besoins médicaux en points « PATHOS », et pour chaque établissement sont établis les moyens médicaux globaux nécessaires exprimés en points « PATHOS »: Pathos moyen pondéré (PMP) de l’établissement (pour l’évaluation de la dépendance, on établit le GIR moyen pondéré (GMP) de l’établissement). - Les variations sont importantes entre établissements : le PMP varie de 80 à 180 points Pathos. Si la mise en oeuvre du PATHOS a permis un réel accroissement de la dotation financière pour le soin, il est cependant insuffisant pour assurer en totalité les besoins de soins médicaux identifiés pour chaque résident. *********************************************************************** La loi rénovant l’action sociale et médico- sociale (Synthèse) La vocation de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 a été de placer les droits des usagers au cœur de l’action sociale et médico- sociale. Cette Loi a véritablement intégré ces droits dans le code de l’action sociale et de la famille. En effet, dans le dispositif antérieur était quasiment muet sur la place de l’usager : -Loi 30 juin 1975 : 2 articles évoquait le terme « usager » relatifs à la fermeture d’un établissement. - Loi du 3 janvier 1985 : « usager » évoqué lors de l’évocation de l’obligation de l’associé ainsi que sa famille et le personnel de l’établissement ( ex : le Conseil d’établissement) -Loi du 6 juillet 1990 : pour le secteur des personnes- âgées, volonté d’encadrer les rapports entre ces personnes accueillies et l’établissement, d’où l’institution obligatoire du Contrat de séjour dans les établissements non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’Aide sociale. -La Loi du 24 janvier 1997 instituant la PSD a étendu cette obligation de Contrat de séjour à tous les établissements hébergeant des personnes -âgées. L’articulation de la loi :4 orientations principales -affirmation et promotion des droits des usagers et de leur entourage -élargissement des missions de l’action sociale et médico- sociale et diversification des interventions des établissements et services concernés -amélioration des procédures techniques de pilotage du dispositif -instauration d’une procédure d’évaluation Pour reconnaître et garantir l’effectivité des droits de l’usager, la loi instaure 7 outils : le livret d’accueil la charte des droits et libertés de l’usager le contrat de séjour (dont le décret n’est pas paru ou le document de prise en charge le recours à une personne qualifiée en cas de conflit le conseil de la vie sociale le règlement de fonctionnement le projet d’établissement ou de service A ces outils s’ajoute des nouvelles procédures d’évaluation sur la notion de service rendu (qualité de prestations) par les établissements : les établissement vont mettre en place une « auto évaluation » tous les cinq ans et faire procéder à une évaluation externe tous les 7 ans. L’action sociale et médico- sociale : Fondements et missions La loi définit les fondements et les missions. Cette définition est déclarative mais n’en perd pas moins son importance A) Les fondements Les fondements : Art L 116-1 et L 116-2 Ces fondements sont présentés sous la forme solennelle (termes génériques) ; l’accent est plus mis sur l’usager que sur les établissements. Les objectifs poursuivis : 4 -l’autonomie et la protection des personnes -la cohésion sociale -l’exercice de la citoyenneté -la prévention des exclusions et la correction de ses effets l’action sociale et médico- sociale implique donc une permanente évaluation des besoins et des attentes des usagers et de leurs familles, notamment, ceux en situation de précarité Les acteurs de cette action : les personnes morales de droit public ou de droit privé gestionnaires de manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux (cad l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les institutions sociales et médico- sociales) Les principes : L116-2 pose 2 principes : -le respect de l’égale dignité des êtres humains -une réponse adaptée aux besoins de chacun en garantissant un accès équitable sur l’ensemble du territoire( ce qui suppose une répartition équitable des moyens, un découpage sectoriel cad, une planification et des schémas d’organisation) B) Les missions : L211-1 qualifie ces missions « d’intérêt général et d’utilité sociale » et non de « service public » Les raisons de ce choix : les établissements publics ne représentent que 33%. Les obligations du service public n’étant pas transposables dans le champ social. - les missions d’intérêt général et d’utilité sociale La loi a plus centré les missions sur l’accompagnement et l’assistance plutôt que sur l’hébergement comme précédemment (loi 30 juin 1975) De plus, ces missions sont élargies au Conseil, à l’accompagnement social ou au développement social. Ces missions sont : -l’évaluation et la prévention des risques sociaux et médico- sociaux, l’information, l’investigation, le conseil, l’orientation,la formation, la médiation et la réparation -la protection administrative ou judiciaire des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté -les actions éducatives, médico- éducatives,médicales, thérapeutiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l’évolution de son état, ainsi qu’à son âge -les actions d’intégration en milieu ouvert, d’aide à la vie active, d’information et de conseil sur les aides techniques et d’aide au travail -les actions d’assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soin et d’accompagnement, y compris à titre palliatif -les actions contribuant au développement social et culturel et à l’insertion par l’activité économique La Charte nationale L211-2 : Charte établie conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales (publiques et privées) gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux. Elle vise à fixer un socle de valeurs et de principes d’éthiques et déontologiques pour le secteur social et médico- social : Ces principes sont relatifs aux modes de fonctionnement et d’intervention, aux pratiques de l’action sociale et médico- sociale, aux garanties de fonctionnement statutaires des fédérations et organismes, qui sont invités à s’engager par écrit. Ces principes pourront être repris dans les contrats de séjour. 1- Les droits et libertés individuelles de l’usager A - Les droits généraux : Le postulat que toute personne accueillie bénéficie de ces droits L311-3 :7 catégorie de droits et liberté de l’usager : -le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité -la liberté du choix par l’usager entre les prestations adaptées qui lui sont offertes, soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé -la prise en charge et accompagnement individualisé de qualité favorisant le développement, l’autonomie et l’insertion de l’usager, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché quand la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement du représentant légal, est recherché. -La confidentialité des informations relatives à l’usager -L’accès de l’usager à toute information ou document relatif à la prise en charge, sauf si législative contraire. Cela vise l’accès au dossier médical et le dossier éducatif, pédagogique et social -L’information de l’usager de ses droits fondamentaux et les protections légales et contractuelles dont il bénéficie -La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et la mise en route du projet d’accueil et d’accompagnement. B - L’accès au dossier médical Ce droit est dans le code de la santé publique (Art L111-7) : loi du mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et décret du 29 avril 2002 (modalité d’exercice de ce droit) Le principe est le libre accès pour chaque usager du système de santé aux informations concernant sa santé. Ce droit peut être exercé directement sans l’intermédiaire d’un médecin. -le contenu du droit l’article énumère une liste non exhaustive des documents communicables (ex : résultats d’examens, comptes-rendus de consultation, d’interventions, les correspondances entre les professionnels de santé, les prescriptions thérapeutiques mises en œuvre) Ces documents doivent impérativement être en lien avec le suivi médical. Ainsi, ne peuvent êtres communiqués, les informations précisant qu’elles ont été recueillies auprès d’un tiers n’intervenant pas dans le prise en charge thérapeutique ou des informations concernant ce tiers. -ses modalités d’exercice : Accès direct ou par l’intermédiaire d’un médecin Les délais de transmission des informations se fait au plus tôt après un délai de réflexion de 48 h et au plus tard dans les 8 jours suivant la demande de la personne. Le délai est porté à 2 mois quand les informations datent de plus de cinq ans. Le médecin qui a établi les informations ou qui en est le dépositaire peut recommander la présence d’un tiers lors de la consultation si risque pour la personne. Mais la personne peut refuser cette présence et elle aura alors accès seule aux informations. Règle particulière : accès pour les personnes ayant subi une hospitalisation psychiatrique suite à une HDT ou HO : la consultation peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par la personne en cas de risques d’une gravité particulière. Si la personne refuse, saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques dont l’avis s’imposera au demandeur et au détenteur de l’information. C - le respect du droit à une vie de familiale L311-9 : Vise les établissements ou service relevant de l’ASE ou ceux accueillant des personnes en difficultés (ex : centre d’hébergement de réinsertion sociale) Le but : éviter la séparation des familles 2- Les modalités d’exercice des droits des usagers A-les documents remis à l’usager B--le livret d’accueil C-Art L311-4 et circulaire DGAS du 24 mars 2004 Son objectif : Garantir l’exercice effectif des droits et libertés individuels des usagers ; Tout résidant ou son représentant légal se voit remettre un livret d’accueil Son contenu : La loi ne dit rien sur le contenu mais le but est une « lisibilité de la structure » pour l’usager : Etablissement d’une cartographie précise des lieux, un inventaire rigoureux des prestations, des accompagnements et interventions délivrées. La loi indique toutefois la nécessité d’y annexer : -une charte des droits et libertés de la personne -le règlement de fonctionnement de la structure -les éléments d’information sur l’établissement, le service ou le lieu de vie ou d’accueil -(situation géographique, nom du Directeur, les informations sur le système de facturation des prestations, l’organigramme, les garanties d’assurance de l’établissement et celles relevant de l’usager.) A - La charte des droits et libertés L311-4 Cette charte a été élaborée après consultation de la section sociale du Comité National de l’Organisation Sanitaire et Sociale (CNOSS) Son contenu : Elle s’est inspirée de la charte du patient hospitalisé que chaque établissement (public ou privé) doit remettre au patient Elle énonce 1é points : Principe de non discrimination Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté Droit à l’information Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne Droit à la dénonciation Droit au respect des liens familiaux Droit à la protection Droit à l’autonomie Principe de prévention et de soutien Droit à l’exercice des droits civiques Droit à la pratique religieuse Respect de la dignité et de l’intimité de la personne Selon le cas, des documents en annexes peuvent être joints. La sanction : Si un établissement ou un service ne remet pas cette charte, mise en œuvre de la procédure d’injonction : l’autorité qui a donné son autorisation à la charte (ex : Pdt Conseil Général ou Préfet) va demander à l’établissement de remédier à ce dysfonctionnement dans un délai qu’il déterminera. Si rien est fait, l’autorité va désigner un administrateur provisoire (maximum 6mois renouvelable & fois) pour y remédier. B - Le règlement de fonctionnement Loi du 24 janvier 1997, instituant la PSD, prévoyait que seuls, les établissements accueillants des personnes âgées dépendantes devaient se doter d’un règlement appelé « règlement intérieur ». La loi du 2 janvier 2002 ( L311-17) élargit cette obligation à tous les établissements sociaux et médico- sociaux et parle de « règlement de fonctionnement » La procédure d’élaboration et de révision : Le règlement est établi par l’organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l’établissement ou du service et du Conseil de la vie sociale Il est modifié selon la périodicité établie (sans pouvoir dépasser 5 ans) Le règlement est remis à l’usager en annexe du livret d’accueil. Il est également remis à l’ensemble du personnel et est affiché dans les locaux de l’établissement ou du service. Le contenu (décret 14/11/03) : Il définit les droits des usagers ainsi que ses obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de la vie collective Il comporte : -l’organisation et l’affectation à usage collectif ou privé des locaux et leur condition d’accès -les dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux conditions d’accès aux prestations -les mesures à prendre en cas d’urgence ou de situations exceptionnelles. -Les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens -Enumération des règles essentielles à la vie collective (rythme de vie ; règles de comportements entre usagers et envers personnel ; respect des biens et équipements collectifs ; prescription d’hygiène de vie nécessaire) -Sanctions si non respect des règles C - Le contrat de séjour (art L311-4) Loi du 24 janvier 1997, prévoyait l’obligation d’un tel contrat entre l’établissement et l’usager ou son représentant légal pour les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. Loi du é janvier 200é étend cette obligation à tous les établissements sociaux et médico- sociaux. Lorsque la notion de « séjour » est inadapté (ex : si établissement de petite taille ou si prestation ambulatoire discontinue) le contrat de séjour prend la forme d’un « document individuel de prise en charge » élaboré avec la participation de la personne ou de son représentant. Or la loi ne dit pas si ce document doit être signé par la personne ou par son représentant. Son contenu : -définition des objectifs et de la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement - liste détaillée et nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel Le décret est sorti le 2- Novembre 200’ ; il prévoit que les structures ont mois, jusqu’au 28 mai 2005, pour établir avec les usagers présents au 28/11/04 un contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge Le décret fixe la liste des structures concernées ( voir doc ASH) D - Le recours à une personne qualifiée Art L311-15 et décret du 14/11/03 La mission de cette personne qualifiée : Eviter un contentieux entre la personne accueillie, son représentant légal ou sa famille et l’établissement, lorsque la personne accueillie a des difficultés à faire valoir ses droits. La personne qualifiée figure sur une liste établie conjointement par le Préfet et le président du Conseil Général. Le décret ne prévoit rien sur le profil et la durée de la mission de ces personnes qualifiées. L’usager choisit la personne qualifiée sur la liste. la personne qualifiée informe l’usager ou son représentant des suites données à sa demande, les suggestions et les démarches qu’elle a entreprises, par lettre recommandée avec AR. Elle rend également compte à l’autorité qui contrôle l’établissement. elle peut également informer l’autorité gestionnaire, mais ce n’est pas une obligation. Prise en charge des frais de déplacement : Si établissements et services autorisés par Préfet ou président du Conseil Général, prise en charge des frais par le Département et l’Etat. E - Le Conseil de la vie sociale et les autres formes de participation Voir page Conseil de Vie Sociale ********************************************************************************************** Grille AGGIR La grille AGGIR comporte 10 variables discriminantes se rapportant à la perte d’autonomie physique et psychique., Chaque variable se code selon 3 modalités « A, B ou C » A : Fait spontanément seul(e), totalement, habituellement, correctement. B :Fait sur incitation, ou partiellement, ou non habituellement, ou non correctement C : Ne fait pas, ou notion de faire faire : l’aidant est mobilisé auprès de la personne durant toute la réalisation de l’acte. La grille AGGIR permet de définir six groupes iso-ressources Groupe 1 :surveillance et présence permanente. Groupe 2 : surveillance permanente et présence importante, Groupe 3 :pas de surveillance permanente, mais présence importante, Groupe 4 : ni de surveillance ni présence permanentes, mais nombreuses interventions ponctuelles Groupe 5 :surveillance, présence et interventions ponctuelles. Groupe 6 : pas de perte d’autonomie pour les actes discriminants de la vie courante. Seules les personnes appartenant aux groupes 1,2,3,4 peuvent bénéficier de l’APA sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence, La participation du bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie est calculée en fonction de ses ressources. COHERENCE •Définition : Converser et/ou se comporter de façon logique et sensée par rapport aux normes admises par la société dans laquelle on vit. •Précisions : Logique : de raison, raisonnable. Sensée : qui a du bon sens, le sens commun.Correcte : conforme aux convenances et usages admis et acceptés en référence aux normes sociales. ORIENTATION •Définition : Se repérer dans le temps, les moments de la journée, dans les lieux et leur contenu. •Précisions : Il ne faut pas demander à la personne : quel jour est-on ? La personne sait-elle se situer par rapport aux saisons : été, hiver ? aux moments de la journée : matin, soir ? dans les lieux de vie habituels : maison, appartement, quartier ? TOILETTE •Définition Elle concerne l’hygiène corporelle. •Toilette du Haut : Visage, tronc, membres supérieurs, mains, rasage, coiffage (le dos, le shampoing et l’hygiène bucco-dentaire n’entrent pas dans l’évaluation) •Toilette du Bas : Régions intimes, membres inférieurs, pieds (les soins des ongles ne sont pas pris en compte) HABILLAGE •Définition : Il comporte l’habillage, le déshabillage et se présenter. •Habillage du Haut : Vêtements passés par les bras et/ou la tête. •Habillage Moyen : Fermeture sur le corps, boutonnage des vêtements, fermetures éclairs, ceintures, bretelles, pressions. •Habillage du Bas : Vêtements passés par le bas du corps, y compris les chaussettes, les bas, les chaussures. ALIMENTATION •Définition : Les deux sous-variables qui permettent d’évaluer l’alimentation sont : •Se servir : Couper la viande, ouvrir un pot de yaourt, remplir son verre, peler un fruit.... •Manger : Porter les aliments à sa bouche et les avaler. ELIMINATION •Définition : Assurer l’hygiène de l’élimination. •Précisions : Il ne s’agit pas de maîtriser l’élimination. La continence est un diagnostic médical. L’acte sera coté C si la personne ne place pas elle-même et n’enlève pas les protections à usage unique indispensables. De même l’acte sera coté C en élimination anale si la personne ne s’essuie pas TRANSFERTS •Définition : Assurer ses transferts : passer d’une des trois positions (couché - assis - debout) à une autre, dans les deux sens. •Précisions : Ne pas confondre avec le déplacement intérieur. Le transfert ne concerne que les changements de position et n’inclut pas la marche DEPLACEMENT A L ’ INTERIEUR •Définition : Déplacements dans les lieux de vie de la personne. •Précisions : Le lieu de vie comporte les pièces habituellement utilisées ainsi que les locaux de service : locaux poubelle, hall où se trouvent les boîtes aux lettres... •En Résidence pour Personnes Agées, le restaurant , les pièces collectives font parties du lieu de vie, le jardinet s’il existe est également inclus.• •Cet outil met au premier plan les limitations d’activité en lien avec une déficience motrice , •Cet outil ne rend pas bien compte des conséquences des déficiences psychiques . •49,3% des personnes diagnostiquées démentes sont classées dans les GIR 4 à 6 •Plus de la moitié de ces sujets présente une détérioration cognitive sévère selon le MMS (£ 18), en particulier les sujets classés en GIR 4. •Au plan individuel, il existe une forte variabilité du besoin d’aide dans chaque niveau d’incapacité •l’outil AGGIR, à lui seul, n’est apte à décrire ni tous les problèmes quotidiens du domicile, ni la complexité des dimensions psychiques. Il ne permet pas d’apprécier les habitudes de vie, les compensations ou non apportées par l’environnement social. •De la PSD à l’APA, AGGIR est passé du statut d’instrument d’éligibilité à celui d’instrument de référence pour le niveau de prestation . •AGGIR n’étant pas un instrument d’évaluation multidimensionnelle, il ne peut servir à valoriser, au niveau individuel, les niveaux du plan d’aide comme la loi le prévoit. Le Comité scientifique pour l ’adaptation des outils d ’évaluation de l ’autonomie a considéré que cette disposition devait être modifiée. ********************************************************************************************** TARIFICATION TRIPARTITE Cadre financier des établissements pour personnes âgées. Lors de la préparation d’un budget, l’établissement présente ses projets de dépenses en différenciant celles qui relèvent de la section hébergement, de la section dépendance et de la section soins. Parallèlement le niveau de dépendance pour chaque résident est évalué à partir d’une grille appelée grille AGGIR ( Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources). Le cumul de ces grilles allant de 1 à 6 permet d’obtenir un indicateur global du niveau de dépendance de la population accueillie dans l’établissement, le GMP ( Gir Moyen Pondéré). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! Type de dépenses ! Dépenses d’hébergement ! Dépenses de dépendance ! Dépenses de soins ! !-----------------------------------------!------------------------------------------!-------------------------------------------!---------------------------------------! ! ! Dépenses de personnel Administration ! Restauration ! Animation ! Agents de service 70% Agents de service 30% ! Auxiliaires de soins 30% Auxiliaires de soins 70% ! Psychologue Infirmiers ! Médecin coordonnateur ! Psychomotricien ! Ergothérapeute !-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! Autres dépenses ! ! ! -loyer ! ! ! -eau, gaz, EDF ! ! -alimentation ! ! -maintenance ! ! -autres -autres !-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! Qui autorise ? ! Conseil Général ! Conseil Général ! DDASS !-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! Qui paye ? ! Résidents à 100% Résidents 30% Assurance Maladie ! Conseil Général 70% par ! ! l'APA ! !-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! Plusieurs constats peuvent être établis, nous retiendrons ceux qui nous semblent les plus importants. • L’indicateur du niveau de dépendance selon la grille AGGIR : ses limites Synthèse effectuée à à partir des travaux de recherche de Karine Chauvin. Sociologue à l’ENSP : Ecole Nationale de la Santé Publique Une conception incapacitaire de la dépendance : Nous sommes tous dépendants des uns des autres pour certains aspects de notre vie. Une société ne peut exister que parce que l’ensemble des personnes qui la composent est dans une relation d’interdépendance. AGGIR n’évalue la dépendance qu’à partir des actes essentiels de la vie courante qu’une personne ne peut faire seule sans aide. C’est une vision péjorative de la dépendance, qui nie que le relation d’aide est d’abord une relation basée sur de l’échange entre personnes. Un regard exclusivement bio-médical sur la dépendance : La sélection des actes de la vie quotidienne de la grille AGGIR repose sur des activités liées au corps , à ses dysfonctionnements. Un mauvais repérage de la dépendance psychique : « Orientation » et « cohérence » ne suffisent pas à mettre en évidence la charge d’accompagnement pour les personnes « désorientées ». Accompagner, rassurer une personne n’est pas pris en compte. Le dysfonctionnement physique est valorisé par rapport à une prévention de la dépendance psychique. Equivalence entre états fonctionnels des personnes et coûts économiques : Suivant le niveau de GIR , la personne a droit à une compensation financière. On assiste à des différences, à des écarts suivant le niveau de dépendance et suivant le lieu où réside la personne. La réforme des établissements qui prévoit d’améliorer le niveau de la qualité d’accompagnement, ne s’appuie que sur la grille AGGIR des résidents pour évaluer l’engagement financier du Conseil Général et de l’Assurance Maladie. Confusion entre besoins de la personne et besoins des aidants : La grille AGGIR évalue « ce que fait la personne » et non « ce que font les aidants ». Or on assiste à une dérive entre « le besoin de la personne » et « le besoin qu’on les professionnels pour répondre à la dépendance de la personne ». Une vision réductrice du besoin : Le besoin de la personne n’est envisagé que sous un registre d’incapacité et ne se poursuit pas pour comprendre quels sont les désavantages suite à une incapacité pour une personne. Maladie > > déficiences >> incapacités >> désavantages. Suite à un AVC ( maladie), paralysie partielle de la jambe gauche ( déficience), difficulté partielle pour marcher( incapacité). Cette incapacité partielle ne permet plus, entre autre, à la personne de continuer le suivi de ses relations sociales ( désavantages). La grille AGGIR en ne tenant pas compte de la notion de « désavantage », ne prend pas en compte les dimensions sociales, environnementales et familiales du besoin de la personne. Une vision contraire à toute politique de prévention : Les personnes évaluées en dépendance légère ( GIR 5 et 6) sont considérées comme non dépendantes. Il faut entrer en dépendance lourde pour être reconnue comme personne dépendante. La grille AGGIR n’envisage la dépendance que quand elle existe, sans envisager, au préalable, comment prévenir le risque d’être dépendant. Le besoin estimé en GIR prime sur le besoin exprimé par la personne âgée : Quand une personne exprime une demande ( ou sa famille) liée à un de ses besoins, le risque est de ne lui répondre qu’en terme de besoins qui sont codifiés par AGGIR. On peut dans ce cas donner plus d’importance aux résultats de la grille Aggir qu’à la demande véritable de la personne et ou de son entourage. Le risque est de déresponsabiliser et de déshumaniser une décision d’accompagnement sans tenir compte de la parole de la personne et de celle de son entourage. ( alors même qu’une des priorités de la loi du 2 janvier 2002 est le « droit des usagers ».) Les conséquences d’AGGIR sur l’idée de la vieillesse : AGGIR amène à considérer la vieillesse comme un fardeau, une charge de travail, un coût économique. • Les trois sections de dépenses : A cette synthèse des limites de la grille AGGIR, d’autres constats peuvent être établis à partir du tableau différenciant les dépenses d’hébergement, de dépendance et de soins. Penons les dépenses de personnel qui représentent les charges les plus importantes ainsi que les dépenses d’hébergement qui sont à la charge des résidents et de leurs familles. Administration : la responsabilité du directeur s’opère sur l’ensemble des services de l’établissement. Comment se fait fait-il que son salaire n’apparaisse qu’en section d’hébergement ? Restauration : de nombreux résidents nécessitent des repas moulinés, mixés, lisses. Ce temps de préparation devrait apparaître en section de dépendance, cela n’est pas le cas. Animation : un certains nombre d’activité sont liées à la prévention de la dépendance, à la prévention de pathologies, or toutes ces dépenses d’animation restent à la charge des résidents. Ces quelques exemples montrent comment on fait payer aux résidents et à leurs familles des charges qui relèvent plus de la dépendance et/ou du soin.
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